J.O. 125 du 31 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens


NOR : INTE0500129D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2 et L. 421-1 à L. 427-3 ;

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant sur le statut général des militaires ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 3 (5°) ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de commandant et d'encadrement de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 avril 2005,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions générales et missions


Article 1


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère chargé de l'intérieur. Ces personnels sont recrutés, soit par voie contractuelle pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit par l'affectation de fonctionnaires de police ou la mise à disposition de militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, pour occuper les emplois de pilotes d'hélicoptères et de mécaniciens opérateurs de bord.

Article 2


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile participent, à titre principal, à des missions de secours d'urgence et de protection et, dans ce cadre, prennent part à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère chargé de l'intérieur, à des missions de police, d'assistance technique, de transport logistique et de liaison.

Article 3


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont tenus de se conformer aux règlements relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité, rendus applicables au groupement des moyens aériens de la sécurité civile par arrêté ou décision du ministre chargé de l'intérieur.


Chapitre II

Recrutement


Article 4


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont classés en deux catégories :

a) La catégorie des pilotes d'hélicoptères ;

b) La catégorie des mécaniciens opérateurs de bord ;

Dans chacune des catégories mentionnées au présent article sont fixés plusieurs niveaux de compétences aéronautiques dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

S'agissant des personnels navigants contractuels, chaque catégorie compte cinq échelons. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque catégorie, les échelons ainsi que les indices de rémunération y afférents.

Article 5


Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnel navigant au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les candidats à un emploi de pilote d'hélicoptère doivent en outre remplir les conditions d'aptitude définies à l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile, ainsi que celles de l'article L. 421-4 du même code leur permettant d'être inscrits sur le registre du personnel navigant de l'aéronautique civile.

Aucun candidat ne doit avoir atteint, au 1er janvier de l'année de son recrutement, la limite d'âge fixée, pour chaque catégorie, par l'arrêté susmentionné.

Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté précité.

Nul ne peut postuler plus de trois fois à une offre d'emploi en qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Article 6


I. - Les personnels navigants recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret sont astreints à une période probatoire d'une durée d'un an. Celle-ci peut être prolongée pour une durée de six mois.

Les personnels navigants dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante ou qui n'ont pas satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret :

- sont licenciés, sans préavis, ni indemnité, s'il s'agit de contractuels ;

- il est mis fin à leur affectation, s'il s'agit de policiers ;

- il est mis fin à leur mise à disposition, s'il s'agit de militaires.

II. - Pour ce qui concerne les seuls personnels navigants contractuels :

- durant la période probatoire, ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la catégorie dans laquelle ils ont été recrutés ;



- durant la période probatoire, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ;

- à l'issue de la période probatoire, l'engagement des personnels qui ont satisfait aux conditions de qualification prévues par l'arrêté mentionné à l'article 5 du présent décret est confirmé.


Mutation


Article 7


Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le groupement des moyens aériens parmi les personnels navigants souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service. A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont soit affectés (pour les contractuels), soit mutés (pour les policiers) selon les procédures légales et réglementaires de mutation propres à leur statut. Les affectations ou les mutations font l'objet d'une décision du ministre chargé de l'intérieur et sont effectuées en tenant compte, dans la mesure permise par le service, des souhaits et de la situation de famille des intéressés.


Chapitre III

Notation, avancement et formation : dispositions propres aux personnels navigants contractuels


Article 8


Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission consultative paritaire, instituée auprès du directeur chargé du personnel, compétente pour examiner les questions relatives à la notation et aux avancements d'échelon des personnels navigants contractuels. Elle est également consultée pour ces personnels en matière disciplinaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du présent décret.

Article 9


L'évaluation et la notation des personnels navigants contractuels sont effectuées selon les dispositions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Article 10


I. - L'avancement d'échelon des personnels navigants contractuels intervient d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est prononcé par le ministre chargé de l'intérieur.

La durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret est fixée par l'arrêté mentionné audit article .

II. - Des réductions du temps à passer dans les échelons, excepté l'échelon le plus élevé, peuvent être accordées après avis de la commission consultative paritaire suivant les dispositions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret.

Article 11


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent être appelés à suivre des stages de formation professionnelle en vue, notamment, de l'obtention des brevets, licences ou qualifications nécessaires à l'accomplissement de certaines fonctions.

Pour les personnels navigants contractuels, la participation à un stage est subordonnée à la souscription d'un engagement à servir au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile pendant une durée minimale, variable suivant le type de stage. Cet engagement prend effet à compter de la date d'obtention du brevet, de la licence ou de la qualification auquel prépare ce stage. Si, au cours d'une période d'engagement telle que décrite ci-dessus, d'autres stages sont suivis, les durées minimales d'engagement correspondantes s'ajoutent les unes aux autres. Si l'engagement souscrit est rompu volontairement par l'intéressé ou à la suite d'une procédure disciplinaire telle que prévue au chapitre V du présent titre, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor public une somme correspondant au coût de la formation, calculée proportionnellement au temps des services effectués depuis la date d'obtention des brevets, licences ou qualifications par rapport à celui de l'acte d'engagement mentionné à l'alinéa précédent. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les modalités d'application des dispositions du présent article .


Chapitre IV

Commission aéronautique


Article 12


Il est créé, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, une commission aéronautique des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Cette commission émet un avis pour le passage d'un niveau de compétence aéronautique à un autre ainsi que pour l'attribution de certaines fonctions spécifiques.

Elle émet également un avis dans le cas d'infractions aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur, dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret.


Chapitre V

Suspension. - Discipline


Article 13


I. - En cas de faute professionnelle aéronautique grave commise par un personnel navigant titulaire du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.

II. - En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique commise par un personnel navigant contractuel, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai par le ministre chargé de l'intérieur de toute activité pour une durée n'excédant pas deux mois.

Pendant la durée d'une telle suspension, quelle qu'en soit l'origine, le personnel navigant contractuel conserve un salaire minimum constitué de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Il ne perçoit pas sa prime de vol.

Article 14


En cas d'infraction au code de l'aviation civile commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, le conseil de discipline prévu à l'article R. 425-4 du code de l'aviation civile est compétent pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de l'intéressé pour les seules fautes aéronautiques.

Les sanctions disciplinaires prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du conseil de discipline susmentionné sont celles prévues à l'article R. 425-18 du code de l'aviation civile.

Si le retrait temporaire de licence, sans sursis, le retrait définitif de licence ou la radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 du code de l'aviation civile est prononcé, le ministre chargé de l'intérieur prend, par arrêté, l'une des mesures suivantes :

a) La mise en congé sans rémunération pour les contractuels et sans prime de vol pour les titulaires pendant la durée du retrait temporaire de la licence, si celui-ci est inférieur ou égal à six mois ;

b) Le retrait de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 ci-dessus en cas de retrait de la licence, définitif ou temporaire pour une période supérieure à six mois, ou de radiation du registre. Dans ce cas, le contrat d'un personnel navigant contractuel devient caduc et le licenciement intervient sans préavis, ni indemnité. Les militaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine et il est mis fin à l'affectation des policiers au groupement des moyens aériens.

Article 15


En cas d'infraction aux règles d'exploitation à caractère aéronautique fixées par le ministre chargé de l'intérieur commise par un personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, la commission aéronautique prévue à l'article 12 du présent décret est compétente pour connaître des procédures disciplinaires engagées à l'encontre des personnels navigants.



Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission aéronautique, l'une des mesures suivantes :

a) Le retrait temporaire de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret pour une durée d'un à six mois ;

b) L'abaissement temporaire de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;

c) Le retrait définitif de tout ou partie des fonctions spécifiques prévues à l'article 17 du présent décret ;

d) La perte temporaire de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, telle que définie à l'article 5 du présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Durant cette période, le personnel navigant ne perçoit plus sa prime de vol et ses droits à l'ancienneté aéronautique sont suspendus. Il peut être employé à des tâches en rapport avec ses compétences professionnelles ;

e) L'abaissement définitif de niveau de compétence aéronautique selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, dans la limite d'un niveau ;

f) La perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile telle que définie à l'article 5 du présent décret.

Dans le cas où la perte définitive de la qualité de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile est prononcée, le contrat dont était titulaire le personnel navigant contractuel devient caduc et le licenciement intervient sans préavis ni indemnité.

Article 16


En cas de faute disciplinaire non aéronautique, les dispositions du titre X du décret du 17 janvier 1986 sont applicables aux personnels navigants contractuels. Toutefois, en dehors de l'avertissement et du blâme, aucune sanction ne peut être prononcée sans consultation de la commission prévue à l'article 8 du présent décret.


Chapitre VI

Fonctions exercées


Article 17


Des niveaux de compétence aéronautique déterminent l'exercice des fonctions des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. En outre, ces personnels peuvent se voir confier des fonctions spécifiques qui font l'objet d'une décision de nomination du ministre chargé de l'intérieur. Un arrêté pris par le ministre chargé de l'intérieur fixe les conditions de passage de ces niveaux ainsi que la liste et les conditions d'attribution des fonctions spécifiques qui peuvent être exercées par les personnels navigants.


Chapitre VII

Congés, protection sociale, incapacité, maladie et cessation de fonctions :

dispositions applicables aux personnels navigants contractuels


Article 18


Les dispositions du I de l'article 10 et des titres V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Article 19


La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.

Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail sont servies par l'administration.

Les prestations en espèces et les indemnités servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale viennent en déduction des indemnités dues par l'administration au titre de l'article 20 du présent décret.

Article 20


I. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.

Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, ils bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :

- soit d'un congé de maladie. La prolongation du congé de maladie au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile fait l'objet d'un avis du comité médical compétent pour les fonctionnaires et ne peut excéder six mois ;

- soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dixième alinéa du présent article ;

- soit d'un congé de grave maladie par application de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Pour les congés mentionnés ci-dessus, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné ci-dessus peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.

Si les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ont bénéficié de l'un quelconque des congés énumérés ci-dessus pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.

Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné ci-dessus sont placés en congé pendant une année. Ce congé est sans traitement. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les intéressés sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, les agents reconnus définitivement inaptes médicalement par le comité mentionné ci-dessus sont licenciés.

Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 424-2, de mesures d'adaptation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget et sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.



Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au dixième alinéa ci-dessus. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique aux personnels navigants contractuels sont fixées par l'arrêté prévu au dixième alinéa ci-dessus.

II. - Les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son salaire mensuel garanti.

Article 21


Sans préjudice des dispositions définies à l'article 20 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Article 22


Pour les personnels contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, les personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.


Chapitre VIII

Dispositions applicables aux personnels navigants titulaires en matière d'inaptitude aéronautique


Article 23


Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.

En cas d'incapacité, au sens de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient du régime de protection sociale prévu par leur statut respectif.

Les personnels navigants titulaires du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol au sens de l'article L. 424-1 du code précité mais qui ne bénéficient pas d'un arrêt de travail peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation, ils bénéficient de la totalité de leur rémunération, à l'exception de la prime de vol. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

En cas d'incapacité au sens de l'article L. 424-2 du code précité, entraînant un arrêt de travail, les personnels navigants titulaires bénéficient, outre des avantages prévus par leur statut respectif en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle, du maintien de tout ou partie de la prime de vol selon les modalités définies dans l'arrêté du 30 mai 2005. En cas d'incapacité, au sens du même article , n'entraînant pas un arrêt de travail, ils bénéficient, outre du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, de la totalité de leur rémunération. Ils peuvent également prétendre au maintien de tout ou partie de la prime de vol, selon les modalités définies dans l'arrêté précité. L'imputabilité au service de l'incapacité relève exclusivement de la compétence de la commission de réforme dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé, la commission utilisant, le cas échéant, l'avis du conseil médical de l'aviation civile pour se prononcer en la matière.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique relatives aux personnels navigants titulaires sont fixées par l'arrêté mentionné au dixième alinéa du I de l'article 20 ci-dessus.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 24


Les personnels navigants en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens à la date d'effet du présent décret, ou bénéficiaires d'un congé en application du décret du 6 décembre 1994 susvisé sont reclassés :

I. - A identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la situation antérieure ;

II. - Dans les catégories créées à l'article 4 du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 125 du 31/05/2005 texte numéro 12





III. - Au niveau de compétence aéronautique prévu par l'arrêté mentionné à l'article 17 du présent décret, en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie d'origine. Toutefois, en ce qui concerne les fonctionnaires de police, seules les périodes de stage pratique effectuées au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile lors de leur scolarité initiale en école de police sont prises en compte dans le calcul de leur ancienneté aéronautique.

Article 25


Les personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile des 2e et 4e catégories en fonction au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 24, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.

Article 26


La constitution de la commission consultative paritaire prévue à l'article 8 du présent décret interviendra dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les membres de la commission paritaire compétente pour les personnels des 2e et 4e catégories du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en fonction au groupement des moyens aériens en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 24 du présent décret.

Article 27


Le décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile est abrogé.

Article 28


Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé